2011/09/06

Loi sur la protection des journalistes : une incantation législative stérile voire dangereuse

Publié le mardi 6
Loi sur la protection des journalistes : une incantation législative stérile voire dangereuse
septembre 2011.
Le Parlement irakien a adopté la loi pour la protection des journalistes, le 9 août 2011. Le projet était en discussion depuis 2009.
La loi adoptée co
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porte des modifications par rapport au projet de loi présenté en mai dernier au Parlement, prenant en compte les nombreux commentaires publiés à l’époque et notamment ceux formulés par Reporters sans frontières dans un courrier adressé aux autorités le 10 mai dernier (et rendu public le 16 mai 2011) Elle constitue en ce sens une apparente avancée.
Toutefois, il apparaît que certaines dispositions critiquées ont été supprimées sans que l’efficacité et l’utilité de la loi dans son ensemble y aient gagné tout autant. Il en résulte une succession de 19 articles dépourvus de mesures concrètes, malgré une promesse immense et louable de non plus seulement “assurer la protection des journalistes” (comme dans l’ancienne mouture) mais de “promouvoir les droits des journalistes et leur fournir une protection nécessaire”.
Lors de l’adoption de la loi, Jalal Talabani, Président irakien, avait déclaré que « la loi sur les droits des journalistes irakiens (…) repose sur le principe de la liberté de la presse et d’expression, ainsi que sur la garantie des droits des journalistes irakiens et leurs descendants. Leur rôle est important pour que la démocratie devienne une réalité dans l’Irak de demain ». Ces propos ne constituent qu’une déclaration d’intention.
Où sont les mesures concrètes : des sanctions en cas de violation des principes énoncés dans la loi ; la mise en place d’un fond d’indemnisation ; des programmes de formation des forces policières ou judiciaires pour veiller à la protection des journalistes et à la poursuite des infractions commises contre la presse ; des mesures d’abrogation des peines d’emprisonnement contres les journalistes, ou encore des dispositions spécifiques de protection du secret des sources et d’accès à l’information ?
Le caractère vague et les graves lacunes du texte sont d’autant plus incompréhensibles que de nombreuses organisations, dont Reporters sans frontières, ont émis des critiques de fond et des propositions concrètes d’amélioration du texte ainsi que des recommandations afin d’améliorer la protection des journalistes et lutter contre l’impunité.
Reporters sans frontières estime, par conséquent, que l’adoption de cette loi qui vise à protéger les journalistes irakiens n’améliorera en rien, voire constituera un nouveau danger pour la liberté de presse et d’information pour les intéressés.
Seulement trois articles mettent à la charge des autorités des obligations de soutien des journalistes. L’article 3 dispose, dans une formule au demeurant absconse, que “les institutions de l’Etat et du secteur public et tout autre entité auprès de laquelle le journaliste exerce sa profession s’engagent à fournir à ce journaliste les facilités requises de par ses obligations de manière à préserver sa dignité”. Les articles 11 et 12 mentionnent une indemnisation des journalistes pigistes uniquement et la fourniture de soins médicaux gratuits, sans plus de détails sur un véritable système de prise en charge.
Pour assurer une protection réelle de l’indépendance et de l’intégrité physique des professionnels des médias et lutter contre l’impunité de auteurs d’exactions, les autorités irakiennes doivent s’engager à prendre des mesures concrètes et prévoir des moyens effectifs et efficaces, et ne pas se contenter de déclarations d’intention.
Commentaire plus détaillé
Reporters sans frontières tient néanmoins à souligner que le texte adopté comporte des améliorations en comparaison du projet de loi.
Ainsi, l’adhésion au syndicat des journalistes ne constitue plus une obligation afin de pouvoir bénéficier de la protection de la loi.
De plus, malgré ses imprécisions et ses carences, l’article 1 définit les concepts de “journaliste” et de “média”, ce qui n’était pas le cas dans le projet de loi.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 10 dispose que “le Syndicat des journalistes ou le chef du média qui emploie le journaliste ou les personnes qu’ils désignent peuvent assister à l’interrogatoire ou l’enquête préliminaire ou le procès”. Cette disposition peut permettre d’éviter les pressions sur les sources ou les menaces. Mais elle reste floue dans son ensemble.
Dispositions trop vagues
Les notions de “journaliste” et de “média” ne sont que trop vaguement et étroitement définies à l’article 1, le concept de “journalisme” n’étant, par exemple, pas développé et seule l’activité professionnelle “à plein temps” étant prise en compte. Par ailleurs, la loi ne fournit aucun critère à la notion de “protection” et ne donne aucune précision sur les “droits” des journalistes consément protégés par le texte. L’article 2 est le coeur de cette incantation législative. En outre, la protection, si elle n’est accordée qu’aux journalistes, ne bénéficierait donc pas aux collaborateurs des médias, aux blogueurs, ou toutes personnes contribuant à l’information du public.
La reconnaissance du droit de “préserver la confidentialité de ses sources d’information” (article 4 alinéa 2) est positif mais trop imprécis et il est regrettable que la question de la protection des sources soit abordée en marge d’un article. Cette disposition n’assure aucune protection réelle.
Encadrement constant par le respect des “lois” ou de “décisions judiciaires”
La loi conditionne l’ensemble des droits du journaliste au “respect de la loi”, ce qui en plus d’être d’une déconcertante évidence, n’apporte aucune protection supplémentaire. La loi pose à plusieurs reprises ce vague principe, sans aucune référence au contenu ou à l’article de loi en cause ce qui constitue un danger important pour l’exercice de la profession.
Tels est le cas des droits suivants :
  • Accès à l’information (article 4-1 et 6-1)
- La possibilité prévue à l’article 4 alinéa 1 de ce texte d’accéder aux sources d’informations, aux données et aux statistiques “qui ne sont pas prohibées par leur différentes sources” et ce “dans les limites de la loi” rend très illusoire cet accès réel puisque soumis à d’autres dispositions législatives.
- Article (6) 1 : “Le journaliste a le droit d’avoir accès aux rapports, aux informations et aux déclarations officiels et les autorités compétentes sont tenues de lui garantir ce droit, à moins que la divulgation de ces contenus ne porte préjudice à l’intérêt public et ne soit contraire aux dispositions de la loi”.Cette disposition vient annuler l’affirmation positive du droit à l’accès à l’information, sans qu’une claire définition ne soit donnée de la notion d’“intérêt public”. Le risque est grand que les personnes qui veulent interdire la publication de certaines informations viennent se retrancher derrière cette restriction. Ce risque est d’autant plus grand qu’aucune procédure n’est détaillée. Aucun recours face à un refus de l’administration de fournir les documents n’est prévu.
  • Liberté de publier des informations
- Article 5, alinéa 2 (nouveau) – “le journaliste a le droit de publier des commentaires comme il le juge opportun afin de préciser son avis, indépendamment des divergences d’opinion et d’interprétation et dans les limites du respect de la loi”.
- Article 7 (repris) – “Nul n’a le droit de porter atteinte aux outils de travail du journaliste si ce n’est dans les limites de la loi”.
L’article 7 qui semble vouloir protéger les “outils du journaliste” est imprécis puisque ni le terme “outil” ni le terme “porter atteinte” ne sont explicités. Pour réellement protéger le matériel des journalistes, il est nécessaire de prévoir dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques lors de perquisitions, saisies, confiscations de matériel et de prévoir des sanctions en cas de violation du secret des sources. Les exceptions à ce dispositif doivent demeurer exceptionnelles et relever d’un contrôle par un juge indépendant. En mentionnant que l’atteinte est possible dans “le cadre de la loi”, l’article 7 réduit à néant toute protection.
- Article 8 (repris)
La confusion et l’inutilité de ce texte se retrouvent à l’article 8 qui dispose que “le journaliste ne peut être tenu responsable pour ses opinions ou les informations qu’il publie, ces opinions ou informations ne pouvant être considérées comme des raisons pour lui porter atteinte à moins que ses actes ne soient contraires à la loi”. La confusion entre les notions d’”opinion” et d’“information” ainsi formulée à l’article 8 est dangereuse. Il est fondamental que soit précisé dans la loi les cas, strictement encadrés, où la responsabilité du journaliste peut être engagée, sans qu’il ne soit par ailleurs nécessaire de distinguer entre les “opinions” et les “informations”. Cette clarification doit être apportée dans le respect des standards juridiques internationaux.
Dans certains articles du texte, le juge prend le relais de la loi pour autoriser les restrictions au droit des journalistes. Si l’introduction de l’arbitrage d’un juge peut paraître rassurante, aucun détail, aucune orientation ou directive ne sont prévus pour encadrer ce pouvoir judiciaire. L’absence de précision augmente encore le risque d’arbitraire :
- L’article 15 prévoit qu’il est “interdit d’empêcher la publication des journaux ou de permettre leur saisie à moins que ce ne soit par décision judiciaire”. Pourtant, les mesures d’interdictions préalables ou de saisies doivent demeurer exceptionnelles et étroitement limitées au cas d’infractions extrêmement graves, lorsqu’aucune autre mesure moins contraignantes n’est possible.
- L’article 10 semble vouloir protéger le journaliste des interrogatoires trop “musclés” mais il est évident -et même indispensable pour le respect des droits de la défense- que le juge donnera son autorisation à l’interrogatoire d’un journaliste dans les cas d’ouverture d’ “une enquête pour un crime qui lui est attribué et qui est lié à l’exercice de sa profession journalistique”. Pour réellement protéger les professionnels des médias, les autorités devraient entamer un processus de dépénalisation des délits de presse plutôt que de qualifier les éventuelles infraction de “crime”.
Enfin, loin de proposer un régime de protection sociale et des dispositions relatives au droit du travail des professionnels des médias, la loi annonce des généralités comme l’obligation d’établir un “contrat de travail”, ou l’interdiction de “licenciement arbitrairement” et renvoie, sans plus de précision, au code du travail.

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